Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R421-80
1604 / 5071En vigueur depuis le 13 févr. 2010
Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r421-80