Art. R421-81
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.›Sect. Section 5 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. R421-81

1605 / 5071
En vigueur depuis le 19 mars 2008
Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r421-81