Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre V : Les lycées de la défense.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. R425-1
1778 / 5071En vigueur depuis le 19 mars 2008
Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r425-1