Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre II : Les collèges et les lycées.›Chapitre Chapitre V : Les lycées de la défense.›Sect. Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
Art. R425-12
1790 / 5071En vigueur depuis le 13 déc. 2019
Les décisions d'admission mentionnées à l'article R. 425-11 sont prises par le commandant du lycée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r425-12