Art. R442-17
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.›§ Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.

Art. R442-17

1860 / 5071
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le contrôle exercé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques a pour objet de : 1° Vérifier l'exactitude des divers éléments pris en compte dans les mandatements énumérés aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ; 2° S'assurer que les contributions demandées aux familles des externes simples des classes placées sous contrat d'association sont conformes aux clauses du contrat ; 3° Vérifier la conformité de l'utilisation par l'établissement de la contribution de l'Etat prévue aux articles L. 442-9 et R. 442-45 à R. 442-47 ; 4° Déterminer si le taux de réduction des redevances de scolarité, tel qu'il est prévu à l'article R. 442-52, correspond effectivement à la prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r442-17