Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.›§ Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
Art. R442-18
1861 / 5071En vigueur depuis le 30 mai 2014
Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus :
1° De conserver et de présenter à toute réquisition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
2° D'adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r442-18