Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.›§ Paragraphe 2 : Contrôle financier et administratif.
Art. R442-21
1864 / 5071En vigueur depuis le 30 mai 2014
Lorsque le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques constate des manquements graves aux clauses financières du contrat simple ou du contrat d'association, il suspend le paiement des mandats établis au bénéfice de l'établissement si la direction de celui-ci est en cause, ou le paiement des rémunérations des maîtres reconnus responsables des manquements constatés.
Le paiement ne peut ensuite intervenir que sur réquisition de l'ordonnateur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r442-21