Art. R442-29
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 2 : Demandes d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.›§ Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel.

Art. R442-29

1874 / 5071
En vigueur depuis le 19 mars 2008
Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r442-29