Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 2 : Demandes d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.›§ Sous-section 3 : Dispositions relatives aux immeubles et au matériel.
Art. R442-30
1875 / 5071En vigueur depuis le 19 mars 2008
Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l'accord du propriétaire et pour une durée maximale de neuf ans.
Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité, l'établissement et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l'acte constatant la cession de jouissance.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r442-30