Art. R442-39-1
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.›§ Sous-section 1 : Le contrat d'association.

Art. R442-39-1

1885 / 5071
En vigueur depuis le 9 juin 2024
Le chef d'établissement transmet aux autorités académiques et ministérielles les données relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique en cas d'absence pour une durée inférieure ou égale à deux semaines de personnels enseignants dans les classes du second degré, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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legi/LEGITEXT000006071191#art-r442-39-1