Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.›Titre Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.›Chapitre Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.›Sect. Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés.›§ Sous-section 2 : Financement des dépenses des classes sous contrat d'association.
Art. R442-47
1894 / 5071En vigueur depuis le 19 mars 2008
En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r442-47