Partie Partie réglementaire›Livre Livre IX : Les personnels de l'éducation.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Le recrutement et le classement›§ Sous-section 1 : Le recrutement
Art. R911-1
3622 / 5085En vigueur depuis le 14 juin 2015
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps relevant des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires conformément aux dispositions des statuts particuliers les régissant.
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Prolegi/LEGITEXT000006071191#art-r911-1