Art. R911-1
Partie Partie réglementaireLivre Livre IX : Les personnels de l'éducation.Titre Titre Ier : Dispositions générales.Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communesSect. Section 1 : Le recrutement et le classement§ Sous-section 1 : Le recrutement

Art. R911-1

3622 / 5085
En vigueur depuis le 14 juin 2015
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès aux corps relevant des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires conformément aux dispositions des statuts particuliers les régissant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071191#art-r911-1