Art. 337-19-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE III : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VII : Les tarifs et les prix›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux tarifs de vente›§ Sous-section 3 : Les tarifs réglementés de vente de l'électricité

Art. 337-19-1

1139 / 3278
En vigueur depuis le 1 févr. 2025
Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité évolue, par catégorie tarifaire, dans les mêmes proportions que le coût de l'électricité, déterminé par la Commission de régulation de l'énergie, facturé aux consommateurs pour les mêmes puissances souscrites en France métropolitaine continentale. Ces tarifs évoluent en même temps que les tarifs réglementés de vente de l'électricité en France métropolitaine continentale.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-337-19-1