Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité›§ Sous-section 2 : Règles applicables aux entreprises gazières
Art. D111-37
67 / 3278En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les opérateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-88 tiennent un exemplaire de leurs comptes annuels à la disposition du public à leur siège social.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d111-37