Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz›Sect. Section 9 : Dispositions particulières relatives à la conversion des réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental
Art. D111-72
103 / 3278En vigueur depuis le 15 sept. 2023
Au plus tard le 31 mai de chaque année, les communes transmettent à la Commission de régulation de l'énergie les éléments techniques et financiers relatifs à l'exécution du contrat de concession nécessaires à l'évaluation prévue à l'article L. 111-111.
La Commission établit la liste de ces éléments et les modalités de leur transmission.
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour réaliser son évaluation de l'exécution technique et financière du contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d111-72