Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique›Sect. Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation
Art. D124-20
233 / 3278En vigueur depuis le 21 mai 2021
Les offres prévues à l'article L. 124-5 sont communiquées au ministre chargé de l'énergie au plus tard deux mois avant d'être proposées pour la première fois aux consommateurs ; celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d124-20