Art. D141-6
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques›Sect. Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité›§ Sous-section 1 : Le bilan prévisionnel pluriannuel de l'offre et de la demande

Art. D141-6

300 / 3278
En vigueur depuis le 27 mars 2016
Les zones où la production locale et les capacités de transport d'électricité peuvent s'avérer insuffisantes pour répondre à la demande locale sont déterminées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en tenant compte des conclusions du schéma décennal de développement du réseau prévu à l'article L. 321-6. Des zones supplémentaires peuvent être étudiées à la demande du ministre chargé de l'énergie.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d141-6