Art. D142-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique›Sect. Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. D142-3

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En vigueur depuis le 27 mars 2016
Le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat, tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation pour les données relatives au gaz naturel. Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent. Ces informations comprennent : 1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté) ; 2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ; 3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d142-3