Art. D142-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre II : Le suivi de la mise en œuvre de la politique énergetique›Sect. Section 1 : Accès du Gouvernement aux informations nécessaires à la politique énergétique›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. D142-7

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En vigueur depuis le 27 mars 2016
En ce qui concerne l'électricité, le service statistique du ministère chargé de l'énergie communique à Eurostat tous les deux ans, en même temps que les données du deuxième semestre, des informations sur le système de compilation. Cette transmission a également lieu si un changement majeur s'est produit lors du semestre précédent. Ces informations comprennent notamment : 1° La description de l'enquête et de sa portée (nombre d'entreprises de fourniture étudiées, pourcentage total du marché représenté, etc.) ; 2° Les critères utilisés pour calculer les prix moyens pondérés ; 3° Le volume total de consommation pour chaque tranche.
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