Art. D236-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE›Chapitre Chapitre VI : La performance énergétique des centres de données

Art. D236-7

530 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des communications électroniques précise les informations relatives aux centres de données qui doivent être collectées ainsi que leurs modalités de collecte, de transmission et de mise à la disposition du public, notamment les formats dans lesquels les données mises à la disposition du public sont présentées.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d236-7