Art. D251-7
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section unique : Aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants›§ Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides

Art. D251-7

571 / 3278
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
En cas de non-respect des conditions fixées au 3° du I de l'article D. 251-5, au 3° du I de l'article D. 251-5-1, au 3° du I de l'article D. 251-5-2 et au 3° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule. En cas de contrôle identifiant le non-respect d'une des conditions précitées, lorsque le vendeur ou loueur de véhicules, le professionnel ayant procédé à la transformation ou l'organisme distribuant les prêts procède à l'avance du montant de l'aide au titre de l'article D. 251-11, l'Agence de services et de paiement sollicite le remboursement de l'aide directement auprès du bénéficiaire final. Tant que le remboursement demandé par l'Agence de services et de paiement au bénéficiaire final, au titre des deux alinéas précédents, n'est pas intervenu, celui-ci est inéligible à l'ensemble des aides prévues aux articles D. 251-5 à D. 251-13 du code de l'énergie. Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat, par le bénéficiaire de l'aide dans le cas d'une aide versée directement par l'Agence de services et de paiement, ou par le professionnel de l'automobile ou l'organisme distribuant les prêts ayant procédé à l'avance prévue à l'article D. 251-9.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d251-7