Art. D321-28
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre Ier : Le transport›Sect. Section 4 : Obligations au titre du mécanisme d'ajustement

Art. D321-28

968 / 3278
En vigueur depuis le 10 déc. 2022
En application de l'article L. 321-17-1, sont redevables des pénalités financières décrites à l'article D. 321-26 : 1° Les opérateurs d'ajustement qui ne mettent pas à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité des capacités techniquement disponibles d'effacement de consommation, de production et de stockage qu'ils valorisent sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 ou dont les offres ne respectent pas au moment de leur dépôt les conditions établies à l'article D. 321-27 ; 2° Les opérateurs d'effacement qui n'ont pas offert sur les marchés la totalité des capacités d'effacement de consommation techniquement disponibles et non utilisées.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d321-28