Art. D321-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre Ier : Le transport›Sect. Section 1 : La consistance du réseau public de transport

Art. D321-8

943 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La commission est composée de deux autres membres nommés dans les conditions fixées ci-après : 1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences techniques dans le secteur des réseaux d'électricité, nommée par décision du ministre chargé de l'énergie ; 2° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences techniques dans le secteur d'activité de la personne qui doit transférer les ouvrages, nommée par décision du ministre chargé de l'énergie : a) Sur proposition du ministre de tutelle du secteur concerné s'il s'agit d'une entreprise publique nationale ; b) Sur proposition de la collectivité territoriale, ou du groupement de collectivités concernées, s'il s'agit d'un ouvrage qui relève d'un réseau public de distribution ; c) Sur proposition de l'organe dirigeant de la société, s'il s'agit d'une société du secteur privé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-d321-8