Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION›Chapitre Chapitre Ier : Le transport›Sect. Section 1 : La consistance du réseau public de transport
Art. D321-8
943 / 3278En vigueur depuis le 1 janv. 2016
La commission est composée de deux autres membres nommés dans les conditions fixées ci-après :
1° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences techniques dans le secteur des réseaux d'électricité, nommée par décision du ministre chargé de l'énergie ;
2° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences techniques dans le secteur d'activité de la personne qui doit transférer les ouvrages, nommée par décision du ministre chargé de l'énergie :
a) Sur proposition du ministre de tutelle du secteur concerné s'il s'agit d'une entreprise publique nationale ;
b) Sur proposition de la collectivité territoriale, ou du groupement de collectivités concernées, s'il s'agit d'un ouvrage qui relève d'un réseau public de distribution ;
c) Sur proposition de l'organe dirigeant de la société, s'il s'agit d'une société du secteur privé.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d321-8