Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre Ier : L'accès aux réseaux›Sect. Section 1 : Tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
Art. D341-3-2
1155 / 3278En vigueur depuis le 11 mai 2022
Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont :
-les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ;
-les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d341-3-2