Art. D345-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX›Chapitre Chapitre V : Les réseaux intérieurs des bâtiments

Art. D345-2

1268 / 3278
En vigueur depuis le 31 mai 2018
Le titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d'un bâtiment est raccordé tient à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur les informations sur les frais d'acheminement dont il s'acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-d345-2