Art. D352-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ›Chapitre Chapitre II : Stockage d'énergie dans le système électrique›Sect. Section 1 : Procédure d'appel d'offres

Art. D352-8

1285 / 3278
En vigueur depuis le 8 mai 2022
Dans un délai fixé par le cahier des charges, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres et du ou des motifs de rejet. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d352-8