Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer›Sect. Section 2 : Schémas de raccordement
Art. D361-7-14
1337 / 3278En vigueur depuis le 24 mai 2026
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité peut procéder à l'adaptation du schéma de raccordement lorsqu'il n'est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes ou à des augmentations de capacités réservées, lorsqu'une difficulté de mise en œuvre du schéma est identifiée ou, à la demande du représentant de l'Etat dans le territoire concerné, notamment lorsque la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une révision simplifiée conformément à l'article L. 141-6 du code de l'énergie. La durée indicative de l'adaptation est d'un an à compter de l'engagement de la procédure d'adaptation.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d361-7-14