Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ›Titre TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer›Sect. Section 2 : Schémas de raccordement
Art. D361-7-19
1342 / 3278En vigueur depuis le 24 mai 2026
Les capacités réservées prévues au schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables le sont pour dix ans à compter :
1° De la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ;
2° De la publication de la décision d'approbation de la quote-part unitaire par le représentant de l'Etat du territoire concerné pour les ouvrages existants.
A l'expiration des délais de réservation mentionnés au premier alinéa, les capacités disponibles sont mises à disposition de tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article D. 342-22.
Avant de notifier au représentant de l'Etat dans le territoire concerné le projet de schéma en vue de l'approbation de la quote-part unitaire, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° de l'article D. 361-7-7, sans diminution de la capacité globale de raccordement du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article D. 361-7-6 intervenues depuis la date de lancement du processus de révision du schéma.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d361-7-19