Art. D421-20
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE II : LE STOCKAGE›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Mécanisme de sécurisation du remplissage des infrastructures essentielles de stockage de gaz naturel

Art. D421-20

1370 / 3278
En vigueur depuis le 13 août 2023
Si un opérateur d'infrastructure de stockage n'est pas en mesure d'acheter le gaz naturel nécessaire à la constitution des stocks de sécurité à un prix inférieur au plafond mentionné à l'article D. 421-19, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie. L'obligation de constitution des stocks de sécurité est suspendue tant que l'opérateur d'infrastructure de stockage n'est pas en mesure d'acheter du gaz naturel à un prix inférieur au plafond mentionné à l'article D. 421-19.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d421-20