Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz›Sect. Section 2 : L'obligation d'achat›§ Sous-section 2 : L'obligation d'achat à un tarif réglementé
Art. D446-10-1
1482 / 3278En vigueur depuis le 2 oct. 2021
Si le contrat d'achat a été signé, il peut être modifié par avenant.
Seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :
-les données relatives au producteur ;
-les données relatives au cocontractant ;
-la production annuelle prévisionnelle de l'installation ;
-les données relatives aux intrants utilisés ;
-les autres éléments éventuellement prévus par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12.
Une seule modification de la production annuelle prévisionnelle de l'installation est autorisée par période de 24 mois. La production annuelle prévisionnelle de l'installation ne peut être supérieure à 25 gigawattheures par an et ne peut être inférieure à 70 % de la production annuelle prévisionnelle fixée dans le contrat initial.
Un avenant modifiant les données relatives au cocontractant ne peut prendre effet qu'au 1er janvier.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d446-10-1