Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE IV : LA COMMERCIALISATION›Chapitre Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. D448-6
1705 / 3278En vigueur depuis le 1 avr. 2024
Pour chaque pas de mesure, le fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective étendue assure l'approvisionnement en gaz naturel de ce consommateur à hauteur de la différence entre la quantité mesurée de gaz consommé par ce consommateur et la quantité de production affectée à ce consommateur conformément aux dispositions des articles D. 448-4 et D. 448-5.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d448-6