Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS›Chapitre Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations›Sect. Section 6 : Raccordement des installations de production de biogaz
Art. D453-25
1741 / 3278En vigueur depuis le 30 juin 2019
Lorsque la capacité d'un ouvrage non constitutif d'un renforcement, réalisé par un gestionnaire d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel pour raccorder une installation de production de biogaz à son réseau, est supérieure à la capacité dont cette installation a besoin, la Commission de régulation de l'énergie peut autoriser le gestionnaire de ce réseau à supporter la quote-part des coûts de cet ouvrage correspondant à la capacité non-utilisée pour le raccordement de l'installation de production de biogaz. Un utilisateur de la capacité restante de l'ouvrage rembourse au gestionnaire de réseau la quote-part des coûts de l'ouvrage correspondant à la capacité dont il a besoin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d453-25