Art. D461-11
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS›Chapitre Chapitre unique

Art. D461-11

1753 / 3278
En vigueur depuis le 12 nov. 2016
Un site d'une entreprise dont l'activité principale consiste à produire des produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 peut bénéficier des conditions particulières prévues au premier alinéa de l'article L. 461-3 s'il répond, pendant au moins deux ans au cours des quatre années civiles qui précèdent la date de la demande, à l'ensemble des conditions suivantes : 1° Le rapport entre le volume de gaz naturel qu'il consomme et sa valeur ajoutée, telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 4 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; 2° Il fournit plus de la moitié de sa production de produits intermédiaires mentionnés à l'article D. 461-3 par canalisation à des sites qui satisfont à l'ensemble des critères mentionnés à l'article D. 461-10. Cette proportion est mesurée en volume dans les conditions normales de température et de pression.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d461-11