Art. D461-9
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ›Titre TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS›Chapitre Chapitre unique

Art. D461-9

1751 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
A l'issue de la période de validité de la déclaration de quatre ans prévue à l'article D. 461-6, toute entreprise ayant été inscrite sur la liste mentionnée à l'article D. 461-5 adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur datée et signée attestant que les sites ayant bénéficié des conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 ont respecté les critères énoncés à l'article D. 461-1 pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la fin de la période de validité de l'attestation.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d461-9