Art. D511-1
Partie Partie réglementaireLivre LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUETitre TITRE Ier : LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTALLATIONS HYDRAULIQUES AUTORISÉES OU CONCÉDÉESChapitre Chapitre Ier : Les caractéristiques générales des régimes d'exploitation de l'énergie hydraulique

Art. D511-1

1753 / 3295
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application de l'article L. 511-1 du présent code, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont pris après la réalisation d'un bilan énergétique évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d511-1