Art. D631-1
Partie Partie réglementaireLivre LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDESTitre TITRE III : LE TRANSPORTChapitre Chapitre Ier : Le transport par navire

Art. D631-1

1847 / 3295
En vigueur depuis le 31 déc. 2016
Pour la détermination de la capacité de transport maritime mentionnée à l'article L. 631-1, sont pris en compte les navires autopropulsés susceptibles de naviguer en haute mer, armés au long cours ou au cabotage international et destinés au transport de pétrole brut ou à celui des produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-3. Peuvent être considérés comme destinés au transport de produits pétroliers les navires transportant des produits pétroliers à hauteur d'au moins 40 % du volume des cargaisons transportées durant la période d'obligation. Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique d'une durée supérieure à 180 jours pour la période excédant les 180 jours, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d631-1