Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES›Titre TITRE III : LE TRANSPORT›Chapitre Chapitre Ier : Le transport par navire
Art. D631-5
1856 / 3278En vigueur depuis le 31 déc. 2016
Lorsque des assujettis se regroupent en vue de conclure un contrat de couverture d'obligation de capacité, un représentant de l'Etat désigné par les ministres chargés de l'énergie et de la marine marchande assiste aux réunions des organes d'administration ou de surveillance et de contrôle des personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 361-1.
Les contrats de couverture d'obligation de capacité sont transmis par le groupement d'assujettis au ministre chargé de la marine marchande, dès leur signature, pour approbation.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d631-5