Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES›Titre TITRE III : LE TRANSPORT›Chapitre Chapitre Ier : Le transport par navire
Art. D631-6
1857 / 3278En vigueur depuis le 31 déc. 2016
Constitue un contrat de couverture d'obligation de capacité tout contrat par lequel un armateur ou un groupement d'armateurs, s'engage à maintenir sous pavillon français une capacité déterminée de transport de pétrole brut ou de produits pétroliers durant une période définie afin de satisfaire à l'obligation de capacité définie à l'article L. 631-1.
Le contrat de couverture d'obligation de capacité ne transfère aucun droit ni obligation relatif à l'exploitation du navire. Il est conclu pour une durée minimum d'un an. Toutefois, des contrats de couverture d'obligation de capacité peuvent être conclus pour une durée inférieure à un an, pour couvrir des obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou résultant d'un besoin temporaire d'un assujetti.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-d631-6