Art. D631-8
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES›Titre TITRE III : LE TRANSPORT›Chapitre Chapitre Ier : Le transport par navire

Art. D631-8

1859 / 3278
En vigueur depuis le 31 déc. 2016
Les assujettis qui recourent à l'affrètement à long terme ou à la propriété communiquent au ministre chargé de la marine marchande, dans le mois suivant la fin de chaque période d'obligation, un état comprenant le nom des navires qu'ils détiennent en propriété ou qui font l'objet d'un affrètement à long terme, auquel sont annexés les contrats d'affrètement. Les assujettis conservent les éléments permettant de justifier qu'ils se sont acquittés de leur obligation de capacité de transport.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-d631-8