Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz›Sect. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public›§ Paragraphe 2 : Procédure applicable à la péréquation forfaitaire
Art. R121-58
172 / 3278En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le ministre chargé de l'énergie arrête, après avis du conseil de la péréquation des charges de la distribution d'électricité, les valeurs des coefficients servant au calcul de la péréquation forfaitaire, ainsi que les montants des dotations et des contributions correspondants.
Il notifie ces informations à la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52, avant le 30 septembre de chaque année.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r121-58