Art. R121-62
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS›Chapitre Chapitre Ier : Les obligations de service public assignées aux entreprises du secteur de l'électricité et du gaz›Sect. Section 2 : Compensation financière des charges résultant des obligations de service public›§ Paragraphe 3 : Procédure applicable à la péréquation établie à partir de l'analyse des comptes des gestionnaires de réseaux

Art. R121-62

176 / 3278
En vigueur depuis le 11 mai 2017
A défaut de transmission dans le délai requis conformément à l'article R. 121-61 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, la Commission de régulation de l'énergie, pour les opérations prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des recettes et des charges de celui-ci sur la base des informations dont elle dispose.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r121-62