Art. R132-2
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre II : Organisation

Art. R132-2

240 / 3278
En vigueur depuis le 20 mars 2019
Pour chaque renouvellement par moitié des membres de la commission, le mandat des membres appartenant à la moitié concernée prend fin six ans après la date à laquelle le mandat de leurs prédécesseurs a pris fin.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r132-2