Art. R134-3
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre IV : Attributions›Sect. Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions

Art. R134-3

250 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article L. 134-10, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r134-3