Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle›Sect. Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Art. R135-4
288 / 3278En vigueur depuis le 1 janv. 2020
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
-Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r135-4