Art. R161-10
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES›Chapitre Chapitre unique

Art. R161-10

413 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
Les comités d'entreprise ou d'établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le code du travail, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la gestion des activités sociales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r161-10