Art. R161-5
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE›Titre TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES›Chapitre Chapitre unique

Art. R161-5

408 / 3278
En vigueur depuis le 21 mars 2022
Les membres des deux collèges de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières visés à l'article R. 161-4 sont nommés pour quatre ans renouvelables par le ministre chargé de l'énergie. Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence d'un membre titulaire, l'organisation représentée désigne un remplaçant dans la liste des membres suppléants.
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legi/LEGITEXT000023983208#art-r161-5