Art. R211-12
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier›Sect. Section 3 : Evaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques

Art. R211-12

425 / 3278
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Cette évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques s'applique : 1° A tout projet soumis à l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 du code de l'énergie ; 2° A tout projet non soumis à l'évaluation environnementale mentionnée ci-dessus, et qui atteint le seuil d'investissement mentionné à l'article L. 211-10 et respecte au moins un des critères suivants : a) L'objet principal de ce projet est la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ; b) La consommation d'énergie finale annuelle de ce projet est supérieure au seuil de consommation fixé au 1° du I de l'article L. 233-1 ; c) Le projet fait l'objet d'une analyse coûts-avantages au titre de l'article L. 233-5. Lorsque le projet mentionné au 2° est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r211-12