Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier›Sect. Section 3 : Evaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques
Art. R211-16
429 / 3278En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Pour tout projet relevant du 2° de l'article R. 211-12, l'évaluation en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques est transmise au ministre chargé de l'énergie selon des modalités définies par arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r211-16