Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur›Sect. Section 2 : Projets d'installations sur le territoire des zones non interconnectées
Art. R212-9
440 / 3278En vigueur depuis le 7 oct. 2024
Un projet d'installation produisant du biogaz sur le territoire de chacune des collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, à l'exception de Wallis-et-Futuna, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :
1° La production annuelle prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an ;
2° La production annuelle totale du parc d'installations de production de biogaz présent sur le territoire concerné, à la date de demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, est inférieure à l'objectif maximal de production annuelle prévisionnelle totale du parc d'installation de production de biogaz sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie propre à ce territoire, mentionnée à l'article L. 141-5 du code de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000023983208#art-r212-9