Art. R221-14-1
Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES›Titre TITRE II : LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE›Chapitre Chapitre Ier : Le dispositif des certificats d'économies d'énergie›Sect. Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie

Art. R221-14-1

460 / 3278
En vigueur depuis le 6 juin 2021
Les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 transmettent, chaque trimestre, au ministre chargé de l'énergie des informations concernant l'engagement des opérations standardisées mentionnées au 1° de l'article R. 221-14, et les pondérations mentionnées à l'article R. 221-18 associées, pour lesquelles ces personnes assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations à communiquer et les modalités de cette transmission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023983208#art-r221-14-1